Infraction instantanée et infraction continue, le premier substitut sait il faire la différence dans une plainte pour abus de confiance ?

Le point de départ du délai de prescription est le jour de la commission de l’infraction.
Néanmoins, il existe une distinction entre les infractions dites instantanées et celles dites continues.
– l’infraction instantanée est celle qui se commet en une seule fois (par exemple un vol);
– l’infraction continue est celle qui se répète et continue d’être commise (par exemple le recel de choses volées ou le cas de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE qui est toujours gérant de la société NEXTHOPE violant ainsi le protocole d’accord).
Cette distinction est importante, car le point de départ de la prescription est différent, selon qu’il s’agisse d’une infraction instantanée ou d’une infraction continue.
Dans le cas d’une infraction instantanée, le délai de prescription commence à courir au jour de la commission de l’infraction (par exemple le jour du vol).
Par contre, dans le cas d’une infraction continue, le délai de prescription commence à courir au jour du dernier acte délictueux (par exemple en matière de recel de choses volées à compter du jour où la personne aurait cédé lesdites choses ou dans le cas de RANARISON Tsilavo NEXTHOPE, le jour où il ne sera plus gérant de la société NEXTHOPE).

Le premier substitut du procureur de la République ne peut pas donc ignorer que dans la plainte pour abus de confiance de Solo car RANARISON Tsilavo a violé l’article 6 du protocole d’accord. Le point de départ de la prescription est le jour où RANARISON Tsilavo NEXTHOPE ne sera plus gérant de la société NEXTHOPE.

Ce même premier substitut du procureur de la République, RATSIMBAZAFY Roger, est une vieille connaissance car dans une plainte pour abus de confiance déposée par RANARISON Tsilavo NEXTHOPE le 21 juillet 2015, il a requis et obtenu le mandat de dépôt de Solo alors que RANARISON Tsilavo n’est qu’un simple associé et premier substitut qu’il est, il ne peut pas ignorer que la plainte pour abus des biens sociaux d’un simple associé qui agit en nom propre est irrecevable.

Donc les dossiers entre Solo et RANARISON Tsilavo NEXTHOPE passent entre ses mains et systématiquement le premier substitut du procureur de la République, Ratsimbazafy Roger, viole les textes de loi malgaches.

Qui peut engager des poursuites pour abus de biens sociaux ?

Pour savoir qui peut engager des poursuites, il faut bien comprendre que c’est la société qui subit un préjudice (ou un risque) dans le cadre de l’abus de biens sociaux. Or, il s’agit d’une personne morale. Pour faire valoir ses droits en justice, elle doit être représentée par une personne physique. Le problème réside dans le fait que précisément, c’est le dirigeant qui, en vertu de ses pouvoirs, est habilité à la représenter en justice. Ainsi, lorsque le dirigeant soupçonné d’abus de biens sociaux est toujours à la tête de la société, il incombe à ses associés de se mobiliser. Dans le cadre d’un abus de biens sociaux, ils n’engagent pas l’action judiciaire en leur nom propre mais pour le compte de la personne morale lésée, la société. On appelle cette action spécifique l’action sociale engagée ”ut singuli”. Son fondement est à rechercher dans le Code civil (article 1843). En revanche, lorsque le dirigeant soupçonné d’avoir commis un abus de biens sociaux n’est plus à la tête de la société, le nouveau gestionnaire peut engager une action contre son prédécesseur, au nom et pour le compte de la personne morale.